Felix Mezzanotte, professeur assistant au Trinity College Dublin School Law a publié un article académique intéressant sur la nouvelle régulation européenne concernant l’évaluation des préférences en matière de durabilité.
Felix E Mezzanotte, Accountability in EU Sustainable Finance: Linking the Client’s Sustainability Preferences and the MiFID II Suitability Obligation, Capital Markets Law Journal, (4), 2021, p1-21Journal Article, 2021
Plus précisément, l’article académique aborde le problème en examinant le lien entre les « préférences en matière de durabilité » et les exigences d’adéquation énoncées à l’article 25, paragraphe 2, de la MiFID (the Markets in Financial Instruments Directive).
Contexte réglementaire
Le fait de demander aux investisseurs leurs préférences en matière d’investissement durable devient obligatoire d’ici août 2022, suite à la publication l’an dernier d’un Acte Délégué affectant la directive MiFID (the Markets in Financial Instruments Directive).
Cette nouvelle exigence s’applique pour les entreprises d’investissement sur les marchés régulés qui donnent des conseils financiers ou des services de gestion discrétionnaire (par ex. fonds de pension, banques, compagnies d’assurance…).
Résumé de l’article académique
Des doutes subsistent dans la politique européenne en matière de finance durable quant au rôle que l’obligation d’adéquation de MiFID II jouera pour garantir que les conseillers et les gestionnaires de portefeuille répondent de manière adéquate aux préférences de leurs clients en matière de durabilité.
Cet article examine le lien entre les » préférences en matière de durabilité » et les exigences de convenance énoncées à l’article 25(2) de la MiFID II.
À cette fin, quatre versions de projets d’actes délégués (DDA) – émis par la Commission sur la période 2018-21 et visant à modifier le règlement délégué (UE) 2017/565 de MiFID II – sont analysées.
Après avoir présenté les règles de MiFID II en matière d’adéquation, la notion de préférence en matière de durabilité est définie.
Ensuite, une analyse critique est proposée pour déterminer si les préférences d’un client en matière de durabilité doivent être incluses dans la définition des « objectifs d’investissement » d’un client à l’article 25, paragraphe 2, de la directive MiFID II.
Deux politiques sont identifiées: une politique « d’alignement » où les préférences en terme de durabilité du client constituent des objectifs d’investissement et une politique de « découplage » par laquelle les définitions des préférences et des objectifs d’investissement sont séparées et considérées comme des concepts indépendants.
Bien que la position de la Commission ait oscillé entre ces deux politiques distinctes au fil du temps, il semble que la Commission ait penché du côté de l’alignement dans son dernier PDD (2021).
Dans la dernière partie de l’article, les effets de l’alignement et du découplage sur la responsabilité sont identifiés et examinés.
La politique de découplage s’avère sous-optimale en raison de l’affaiblissement des incitations à la responsabilité des entreprises d’investissement à traiter de manière adéquate les préférences de leurs clients en matière de durabilité.
Le découplage implique un modèle plus fragile de protection des investisseurs.
Inversement, une politique d’alignement favorise une application plus efficace des exigences d’adéquation de MiFID II au profit des investisseurs.